Vous êtes candidat(e), électeur potentiel, collaborateur communal ou un autre partenaire ? Vous devez alors accomplir certaines tâches avant et après le jour du vote. Le calendrier complet présente toutes les dates importantes pour les élections communales. Cet instrument vous permettra de mieux suivre les différentes étapes à respecter.

 

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13/10/2024

La journée électorale

la journée du vote

Jour des élections

Jour de l’élection : La réunion ordinaire des électeurs à l’effet de procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d’octobre (N.C.E.C.B., article 2, § 1 à 3).

Matériel

Date ultime à laquelle le président du bureau principal remet à chaque président de bureau de vote, contre récépissé, la pochette susvisée qui lui est destinée

(N.C.E.C.B., article 51, alinéa 3).

Liste des électeurs

Date limite pour le président du bureau principal pour mettre à disposition de chaque président de bureau de vote les listes de pointages des électeurs telles que visées à l’article 61 (N.C.E.C.B., article 22, alinéa 3).

Liste des électeurs

Jusqu'au jour des élections, le collège des bourgmestre et échevins assure la mise à jour des listes de chaque section de vote en prenant en compte les décisions qui ont pour effet l’inscription ou la radiation d’un électeur de la liste des électeurs, l’exclusion ou la suspension du droit de vote (N.C.E.C.B., article 16, § 3).

Convocation électorale

L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l’administration communale jusqu'à la fin du scrutin (N.C.E.C.B., article 29, alinéa 1er).

Bureau de vote

Si, outre les président et secrétaire, au moins quatre personnes convoquées en tant qu’assesseurs – effectifs ou suppléants – sont présentes, il peut être procédé à la formation du bureau de vote dès 7 h (N.C.E.C.B., article 26, alinéa 1er).

 

Bureau de vote

Au plus tard à 7h30, même si le bureau n’a pas encore pu être constitué mais que deux assesseurs, le président et le secrétaire sont présents, le président du bureau de vote ou le secrétaire démarre la machine du président et les machines à voter. Ce n’est que lorsque le bureau est constitué que le président et les membres du bureau vérifient que le compteur de vote sur l’ordinateur du président est bien à zéro et que l’urne est vide.

(N.C.E.C.B., article 63, alinéas 1 et 2 et article, 27, dernier alinéa)

En présence des membres du bureau de vote, le président ou le secrétaire scelle l’urne et les machines à voter. (N.C.E.C.B., article 63, alinéa 3)

Horaire de vote

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 16 heures. Toutefois, les électeurs qui se trouvent dans la file d’attente devant le bureau de vote avant l’heure de fermeture de celui-ci sont encore admis au vote (N.C.E.C.B., article 64, § 1er, alinéas 1 et 2).

Électeurs absents

Dès que le scrutin est clos :

l’établissement de la liste des électeurs absents au scrutin est effectué au niveau du bureau principal qui extrait les nom, prénoms, adresse et numéro de registre national des électeurs absents dans un fichier séparé au moyen du logiciel fourni à cet effet par le Gouvernement (N.C.E.C.B., article 72, alinéa 2).

Opérations post-électorales

Après l’élection, le président du bureau de vote établit le procès-verbal, éteint les ordinateurs de vote, imprime le rapport des chiffres-clés contenant les éléments de sécurité et ferme l’application (N.C.E.C.B., article 73).

Les urnes sont descellées immédiatement après la clôture de la machine du président. Les bulletins de vote sont glissés dans une pochette prévue à cet effet qui doit être scellée (N.C.E.C.B., article 78, § 1er, al.1).

Les enveloppes contenant les bulletins de vote repris en vertu de l’article 65, § 2, et les votes interdits en vertu de l’article 65, § 4, sont scellées (N.C.E.C.B., article 78, § 1er, al.2).

Le président du bureau de vote remet dans les plus brefs délai, contre récépissé, au président du bureau principal,  les pièces mentionnées à l’article 78, § 2 du N.C.E.C.B.

 

Procès-verbal des résultats de tous les bureaux de vote

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent le procès-verbal (N.C.E.C.B., article 81, alinéa 1er).

En cas de numérisation des rapports du bureau principal, l’établissement des rapports peut avoir lieu sous un format électronique garantissant que l’intégrité et l’authenticité des données sont préservées) (N.C.E.C.B., article 81, alinéa 2).

Totalisation des votes

Immédiatement après réception des supports mémoire mentionnés à l’article 74, le président du bureau principal charge les données d’un des supports mémoire dans le système de totalisation. Si le chargement au moyen du premier support mémoire originel s’avère impossible, le président du bureau principal réitère l’opération de chargement en utilisant le second support. Si cette opération s’avère également impossible, le président du bureau principal demande un système de vote électronique visé à l’article 55 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports-mémoire défaillants. Les nouveaux supports ainsi créés seront introduits dans le système de totalisation. Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu’il estime de nature à violer le secret du vote. Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal (N.C.E.C.B., article 79).

Proclamation des résultats

Proclamation publique des résultats du recensement général des votes et des noms des candidats élus conseillers communaux titulaires ou suppléants (N.C.E.C.B., article 102 alinéas 1 à 3).  

Communication du détail des résultats des votes au Gouvernement

Aussitôt après la proclamation des résultats, le président du bureau principal ou la personne qu’il désigne à cette fin, communique au Gouvernement, sans délai, par la voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat (N.C.E.C.B., article 102, alinéa 4).

Consultation du procès-verbal du bureau principal

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé à l’administration communale où chacun peut en prendre inspection

(N.C.E.C.B., article 103, § 2, alinéa 2).

Information aux élus du nombre de suffrages obtenus.

Un formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu. Le Gouvernement détermine le modèle de ce formulaire (N.C.E.C.B., article 103, § 2, alinéa 3).

Remise des pièces de l’élection au Collège juridictionnel

Toutes les pièces de l'élection doivent être remises dans les 24 heures au Collège juridictionnel qui est seul habilité à valider ou annuler les élections communales et à vérifier les pouvoirs des élus (N.C.E.C.B., article 103, §1er et article 110, §2).

Recours contre les résultats de l’élection

Toute réclamation relative à l'élection doit être formulée par écrit, par un candidat, dans les 10 jours de la date du procès-verbal de l'élection visé à l'article 103, au Collège juridictionnel (N.C.E.C.B., article 109, alinéa 1). Celui-ci statue dans les trente jours de l’introduction de la réclamation (N.C.E.C.B., article 110, § 1er, alinéa 1).
Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification de la décision, le Conseil d’Etat statue dans les soixante jours (N.C.E.C.B., article 112).

Réclamation relatives aux dépenses électorales

Toute réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux communaux et des conseils de district, et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale est introduite auprès du Collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections. Le Collège juridictionnel se prononce dans les nonante jours de l’introduction de la réclamation.(N.C.E.C.B., article 115, alinéas 1 et 2).

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