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Application web pour soumettre les actes de candidature

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Publié le 16/07/2024
En tant que préparateur ou déposant de liste, vous pouvez désormais composer des listes de candidats au moyen d'une application.
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Les montants maximaux provisoires de dépenses électorales

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Publié le 10/07/2024
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Nouveau Code électoral communal bruxellois

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Publié le 02/10/2023
Le 14 août 2023, l'ordonnance du 20 juillet 2023 portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois (NCECB) a été publiée au Moniteur belge. Cette ordonnance fusionne le Code électoral…
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Evénements

Les prochaines actions à entreprendre

Date ultime d’inscription pour les non Belges

31 juillet

Date ultime pour l’inscription des étrangers d’un État de l’UE ou d’un État hors UE sur la liste des électeurs (N.C.E.C.B., articles 9 et 10).

Arrêt de la liste des électeurs

01 août

Date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs (N.C.E.C.B., article 11, § 1, alinéa 1).

Dès ce moment et jusqu'au jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins assure la mise à jour des listes de chaque section de vote en prenant en compte les décisions qui ont pour effet l’inscription ou la radiation d’un électeur de la liste des électeurs, l’exclusion ou la suspension du droit de vote (N.C.E.C.B., article 16, § 3).

 

Publication de l’avis relatif à la possibilité de consultation de la liste des électeurs

01 août

Date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins publie un avis portant à la connaissance des citoyens qu'ils pourront consulter la liste des électeurs jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection (N.C.E.C.B., article 11, § 3).

Interdiction de sigles

01 août

Date ultime à laquelle chaque parti politique représenté au Parlement régional peut faire parvenir au Gouvernement une demande motivée visant l’interdiction de siglesayant fait l’objet d’une protection dans le passé (N.C.E.C.B., article 32, § 2, alinéa 1).

Début de la période d’introduction des réclamations relative à la liste des électeurs

01 août

Date à partir de laquelle tout électeur peut introduire une réclamation relative à la liste des électeurs devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu’au douzième jour précédant celui de l’élection (N.C.E.C.B., article 12, § 1er et § 2).

Délivrance d’une copie de la liste des électeurs

01 août

Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui délivre gratuitement une copie électronique de la liste des électeurs aux personnes qui en font la demande par écrit et qui s’engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales (N.C.E.C.B., article 13, § 1er, alinéa 1).

Durant le mois d'août 2024 — Composition des bureaux de vote

01 août

Le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes : (N.C.E.C.B., article 20, § 1)

1°  la première reprend les personnes susceptibles d'être investies de la fonction de président de bureau de vote ou de la fonction d’assesseur ou d’assesseur suppléant.

2°  la seconde reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote (à raison de 24 par bureau).

Ces deux listes sont transmises au président du bureau principal communal au plus tard le 33e jour avant l’élection, à savoir le 10 septembre 2024 (N.C.E.C.B., article 20, § 2).

 

Publication des sigles interdits

31 août

 

Le Gouvernement fait publier les sigles interdits au Moniteur Belge au plus tard à cette date (N.C.E.C.B., article 32, § 2, alinéa 2).

Comme le 43e jour précédant l’élection est un samedi, jour où le Moniteur Belge ne paraît pas, la publication aura lieu le premier jour ouvrable précédant le 43e jour, soit le vendredi 30 août 2024.

Envoi de la liste des électeurs au Gouvernement

31 août

Date ultime à laquelle l'administration communale envoie la liste des électeurs communaux au Gouvernement (N.C.E.C.B., article 14, 1er alinéa).

Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu’il détermine (N.C.E.C.B., article 14, alinéa 2).

Contrôle des listes des électeurs

31 août

Dès qu’il en obtient réception, le Gouvernement contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu’aucune personne n’est mentionnée sur plusieurs d’entre-elles (N.C.E.C.B., article 14, alinéa 4).

En cas de double inscription, le Gouvernement transmet l’information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l’électeur et celui qui conserve l’inscription (N.C.E.C.B., article 14, alinéa 5).

 
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