Votre campagne électorale ou votre communication publique répond-elle à la réglementation de campagne ?

Vous êtes candidat aux élections communales ? Il faut alors tenir compte de certaines mesures lors de la mise en place de votre campagne électorale. Il s'agit notamment de la période d'interdiction, qui commence le samedi 13 juillet 2024 et se termine le dimanche 13 octobre 2024. Environ 3 mois avant les élections communales, des règles supplémentaires s'appliquent également à la communication publique, à savoir les communications et la promotion des autorités publiques communales. Les mandataires exécutifs locaux doivent respecter ces règles à partir du 10 juillet 2024 jusqu'au 13 octobre 2024. Consultez attentivement le tableau comparatif des 2 types de législation applicables en matière de communication en période électorale.

 

Dépenses électorales

 

Les partis politiques ainsi que les candidats ne peuvent pas dépenser sans compter pour leur campagne électorale. Les dépenses électorales sont toutes les dépenses relatives à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats émis pendant les 3 mois avant les élections. La période d'interdiction commence le dimanche 14 juillet 2024 et se termine le 13 octobre 2024, journée électorale. Le Gouvernement bruxellois fixe les montants maxima autorisés des dépenses par liste et par candidat en fonction du nombre d’électeurs dans chaque commune. Cette limitation des dépenses vise à réduire les disparités financières entre les partis et les candidats.

 

Fixation des montants maximums — montants définitifs pour les listes et les candidats

 

Le nombre d’électeurs appelés aux élections dans chaque commune détermine le montant maximum des dépenses électorales que les listes et les candidats peuvent engager dans le cadre de leur campagne électorale. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale prévoit, dans son article 5, que les montants des plafonds soient communiqués au plus tard le 40e jour avant la date de l'élection. Ce ne sont pas les montants définitifs. Les montants définitifs seront disponibles le 20 août, lorsque la liste des électeurs définitive aura été transmise.

 

En vertu de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, la limitation des coûts relatifs à la propagande électorale se situe à 3 niveaux :

  1. par parti politique ayant obtenu un numéro de liste régional et un nom de liste protégé ;
  2. par liste ;
  3. par candidat.

     

    Déclarations de dépenses

     

    Chaque candidat s’engage à déclarer les dépenses imputables à sa campagne. Le candidat qui est en tête de liste s’engage, en outre, à déclarer les dépenses engagées afin d’assurer la propagande de la liste qu’il mène. Enfin, le parti politique qui désire obtenir un numéro de liste régional s’engage également à déclarer les dépenses qui auront été engagées pour assurer sa promotion. Outre l’ensemble des dépenses, à chaque niveau, l’origine des fonds devra être connue. De plus, les dons des personnes physiques supérieurs à 125 euros ne pourront être acceptés sans enregistrer l’identité du donateur.

    Toutes les déclarations seront déposées dans les trente jours qui suivent les élections au greffe du tribunal de 1re instance. Les déclarations sont consultables par tout électeur entre le 31e et le 45e jour suivant les élections. Après analyse, le Président de ce tribunal établira un rapport sur les dépenses des partis politiques (pas des listes ni des candidats) qui sera consultable par tout électeur au greffe du tribunal entre le 60e et le 75e jour après les élections. Passé ce délai, il transmettra déclarations, rapport et remarques éventuelles des candidats au Collège de contrôle que le Parlement bruxellois a organisé en son sein. Le Collège de contrôle décide 90 jours après la réception de tous les rapports sur l’exactitude et l’exhaustivité de chaque rapport.

    Même en l’absence de plainte, le Collège de contrôle vérifie les comptes de dépenses de chaque formation politique lors de la période de campagne électorale. Il est composé de 11 membres effectifs et de 11 membres suppléants dont 3 au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres du Collège de contrôle sont désignés par le parlement en son sein, ils appartiennent à un groupe politique reconnu. Le président du parlement et le premier vice-président en sont membres de plein droit et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence.

     

    Les plaintes introduites

     

    Les plaintes déposées à l’encontre d’un candidat pour non-respect de la législation en cause, relèvent de la compétence du Collège juridictionnel qui peut le sanctionner.

    Le Collège juridictionnel est composé de 9 membres désignés par le Parlement bruxellois, sur proposition du Gouvernement : au moins 3 membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. En matière de dépenses électorales des listes et des candidats, c’est la juridiction chargée de recevoir et de statuer sur les plaintes qui lui parviennent.

    Toute plainte relative aux dépenses électorales des listes et des candidats, fondée sur la violation de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation des dépenses électorales, doit être introduite auprès du Collège juridictionnel dans les 45 jours de la date des élections ; le Collège juridictionnel se prononçant dans les 90 jours de l’introduction de ladite plainte.

     

    Modes de propagande interdits

     

    Au cours de cette période, 5 modes de propagande seront strictement interdits :

    • la vente ou la distribution de gadgets ;
    • les campagnes commerciales par téléphone ;
    • les diffusions de spots publicitaires dans les médias ou au cinéma ;
    • l’utilisation de panneaux ou d’affiches à caractère commercial ;
    • les panneaux ou affiches à caractère non commercial lorsqu’ils couvrent plus de 4 m².

    Le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale

     

    L’ordonnance du 12 juillet 2012 visant le contrôle des communications et la promotion des autorités publiques locales en période électorale (modifiée par l'ordonnance du 23 juillet 2012) encadre les communications des membres du Collège des bourgmestre et échevins et du président du CPAS, lancées entre le 95e jour avant les élections et le jour des élections communales (« la période pré-électorale »).

    À tout moment, y compris en dehors de cette période pré-électorale, les fonds publics ne peuvent en aucun cas être utilisés par les membres de l’autorité publique locale pour promouvoir leur image personnelle ou celle de leur parti. L’ordonnance vise à accentuer, durant la période pré-électorale, le devoir de prudence et de mesure que doivent respecter les membres de l’autorité publique locale. Pour ce faire, elle prévoit un mécanisme de sanction particulier, détaillé en son article 5.

    L’ordonnance veut garantir une stricte égalité, entre les candidats aux élections communales qui ont un accès direct ou indirect aux moyens de communication financés par la collectivité (par exemple, un journal communal), et les autres candidats qui ne bénéficient pas de cet accès privilégié.

    Il s’agit plus précisément des communications, des campagnes d’informations ou des événements du bourgmestre, des échevins ou du président du Conseil de l’action sociale qui (conditions cumulatives) :

    • ne sont pas obligatoires en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ;
    • sont financés directement ou indirectement par des fonds publics ;
    • sont lancés entre le 95e jour avant toutes les élections (à l'exception des élections fédérales anticipées) et le jour de l'organisation de l'élection ;
    • visent la promotion de leur image personnelle ou celle de leur parti politique.

    Le Collège de contrôle supervise les dépenses électorales et les communications gouvernementales et est également chargé de contrôler les communications et la promotion des autorités locales.

    Il peut agir de sa propre initiative, sur demande d’un tiers de ses membres, ou après une plainte déposée par un mandataire communal ou un parti politique.

     

    Législation

     

    FAQ

    Qu'est-ce que les dépenses électorales ?

    Les dépenses électorales sont toutes les dépenses relatives à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats émis pendant les trois mois avant les élections (« propagande électorale »).

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