Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins doit statuer sur toute réclamation relative à la liste des électeurs (N.C.E.C.B., article 12, § 8). Le président du collège des bourgmestre et échevins invite immédiatement les réclamants à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel (N.C.E.C.B., article 12, § 9, alinéa 2). Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et, en tout cas, avant le jour qui précède celui de l'élection (N.C.E.C.B., article 12, §§ 10 et 11 et C.E. article 27, alinéa 2).