Arrêté de police sur la campagne électorale
Article 1er. Du samedi 13 juillet 2024 jusqu'au samedi 12 octobre 2024, entre 22h00 et 07h00, ainsi que du samedi 12 octobre 2024 à 22h00 jusqu'au dimanche 13 octobre 2024 à 16h00, il est interdit d'apposer des inscriptions, affiches, représentations picturales ou photographiques, tracts et papillons à des fins électorales.
Cette interdiction s’applique même aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales, et aux endroits où l’affichage a été autorisé, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par la personne qui en a la jouissance. Dans ce dernier cas, le propriétaire aura également marqué son accord préalable et écrit.
L’affichage à d’autres endroits reste en tout temps interdit.
Art. 2. Durant la même période et pendant les mêmes heures, tout transport d'affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et papillons à des fins électorales est également interdit, de même que le transport de toute sorte de matériel destiné à l’affichage et à l'apposition de toutes sortes d'inscriptions.
Art. 3. Sans préjudice aux transports régulièrement autorisés, le transport d'objets dangereux pour la sécurité publique, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, est également interdit durant la même période et pendant les mêmes heures.
Art. 4. Du samedi 13 juillet 2024 jusqu'au samedi 12 octobre 2024, entre 22h00 et 07h00, ainsi que du samedi 12 octobre 2024 à 22h00 jusqu'au dimanche 13 octobre 2024 à 16h00, il sera interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections.
Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur doit prévenir l'autorité communale des différentes communes par lesquelles cette caravane passerait.
Le début et la fin d'une caravane motorisée doivent être clairement signalés, d'une manière appropriée sur la première et la dernière voiture de la caravane. La composition et la longueur de la caravane motorisée ne peuvent occasionner des troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, de même qu’elle ne peut perturber la circulation.
Art. 5. Il est interdit de distribuer des tracts, photos ou supports électoraux du samedi 12 octobre 2024 à 22h00 jusqu'au dimanche 13 octobre 2024 à 16h00. Aucun panneau fixe, mobile ou apposé dans ou sur des véhicules, ni quelconque autre format de publicité électorale visuelle, ne se trouvera sur le domaine public, en ce compris la voirie du territoire de
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pendant la même période, à l'exception des endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l’apposition d'affiches électorales ;
Art. 6. Les bureaux de vote seront ouverts de 08h00 jusqu’à 16h00.
Art. 7. Les dispositions de la loi 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, sont d’application. Le début de la période de limitation pour les dépenses électorales est fixée à la date du 13 juillet 2024 et se terminera à la date du 13 octobre 2024. Durant cette période, il est interdit de distribuer des cadeaux ou des gadgets, de mener des campagnes par téléphone, de diffuser des spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les cinémas ou d'utiliser des panneaux publicitaires ou des affiches à caractère commercial ainsi que des affiches ou des panneaux
publicitaires à caractère non-commercial dépassant 4m2.
Art. 8. Les affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et papillons destinés à l'affichage en contravention à l’interdiction établie dans l'article 1er du présent arrêté, de même que tout matériel destiné à l'affichage ou placement d'inscriptions, ainsi que tout objet dangereux pour la sécurité publique au sens du présent arrêté, seront
saisis en vue de confiscation, conformément aux articles 42 et 43 du code pénal.
Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 10. Le présent arrêté de police entre en vigueur dès son affichage par le bourgmestre aux endroits habituellement réservés aux notifications officielles.
Arrêté ministériel sur l'assurance
Article 1er. Pour chaque élection communale le Service public régional de Bruxelles souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance désignée conformément aux règles relatives aux marchés publics.
La compagnie d’assurance ainsi désignée indemnise les assurés des dommages couverts.
Art. 2. La police d’assurance souscrite en exécution de l’article 1er couvre :
1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l’exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation ;
2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans l’exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
La notion de chemin aller-retour du domicile de l’assuré au lieu de réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 3. Par assurés, il faut entendre :
1° les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote électoraux désignés conformément au Nouveau Code électoral communal bruxellois ;
2° pour la couverture du risque décrit à l’article 2, alinéa 1, 2°, les personnes visées au 1° ci-dessus.
Art. 4. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l’article 2, alinéa 1.
Art. 5. En cas d’existence d’une ou plusieurs assurances s’appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d’assurance visée à l’article 1er n’aura effet qu’à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.
Art. 6. La prime afférente à cette assurance est payée par la Région de Bruxelles-Capitale. La Région récupère ensuite les montants adéquats auprès de chaque commune, au prorata du nombre d’électeurs inscrits.
Art. 7. La police d’assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les bureaux électoraux, à la date à laquelle ils doivent être constitués en vertu des dispositions du Nouveau Code électoral communal bruxellois, en ce compris la séance d’information prévue pour les présidents et secrétaires des bureaux de vote.
Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l’ensemble de leurs opérations.
Art. 8. L’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 19 juillet 2012 relatif à l’assurance visée à l’article 38 du Code électoral communal bruxellois est abrogé.